Introduction d’un assujettissement à la TVA pour les plateformes de vente par correspondance

Contribution des avocats zurichois SA

Après le relèvement du taux normal de la TVA au 1er janvier 2024, une nouvelle adaptation fiscale aura lieu au 1er janvier 2025. Au début de l’année, la révision partielle de la loi sur la TVA (LTVA) entrera en vigueur en même temps que l’ordonnance sur la TVA (OTVA) partiellement révisée. L’une des principales nouveautés concerne l’imposition des plates-formes électroniques au titre de la TVA. Selon la LTVA, les plateformes électroniques sont définies comme « une interface électronique qui permet des contacts directs en ligne entre plusieurs personnes dans le but de fournir une livraison ou un service ».
A partir du 1er janvier 2025, les chiffres d’affaires réalisés par les vendeurs à l’aide d’une plateforme suisse ou étrangère seront attribués à cette plateforme du point de vue de la TVA, pour autant qu’elle soit considérée comme un fournisseur de prestations. Est considérée comme prestataire toute personne qui, à l’aide d’une plateforme électronique, permet la réalisation d’une livraison en mettant en relation des vendeurs et des acheteurs en vue de la conclusion d’un contrat sur la plateforme. Dans ce cas, il y a livraison tant entre cette personne et le vendeur ou la vendeuse qu’entre cette personne et l’acheteur ou l’acheteuse (art. 20a, al. 1, nLTVA).

La mise à disposition des conditions techniques (comme cliquer sur le bouton de commande, panier d’achat), la connaissance ou la détermination des conditions de vente ou de livraison, l’offre d’un service après-vente ou l’établissement de notes de crédit sont des indices de la qualification de prestataire.
Tous les exploitants de plateformes ne sont pas concernés par la réglementation légale. Dans la mesure où l’exploitant de la plateforme ne participe ni directement ni indirectement au processus de commande, ne réalise pas de chiffre d’affaires directement lié à la transaction, se contente d’effectuer le traitement des paiements en relation avec la livraison, met à disposition de l’espace pour des annonces, fournit des prestations publicitaires et/ou se contente de rediriger ou d’orienter les acheteurs et les clients vers d’autres plateformes électroniques, il n’est pas considéré comme un fournisseur de prestations (art. 20a, al. 2, LTVA révisée).

Ce nouveau rattachement de l’exploitant de la plateforme en tant que fournisseur de prestations a des conséquences importantes. L’exploitant de la plateforme électronique est ainsi considéré comme un vendeur du point de vue de la TVA et est donc tenu de verser la TVA sur les ventes à l’AFC. Le vendeur ou la vendeuse elle-même n’est responsable qu’à titre subsidiaire de l’impôt dû par l’exploitant de la plateforme.
Si la plateforme ne remplit pas ses obligations, des mesures administratives telles qu’une interdiction d’importation ou la destruction des objets sans dédommagement peuvent être ordonnées.
Même si tout cela semble un peu technique. Il s’agit d’un pas très important vers l’instauration d’une égalité de traitement entre les commerçants suisses et les plateformes étrangères. Il reste à voir comment cette nouvelle obligation des plateformes électroniques se répercutera sur d’autres bases légales.

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